CONSEIL DE LEUROPE
COMITE DES MINISTRES
Recommandation Rec(2001)10
du Comité des Ministres aux Etats membres
sur le Code européen déthique de la police
(adoptée par le Comité des Ministres,
le 19 septembre 2001, lors de la 765e réunion des Délégués
des Ministres)
Le Comité des Ministres, conformément à l'article
15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Rappelant que le but du Conseil de l'Europe est
de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Gardant à lesprit que l'un des objectifs
du Conseil de l'Europe est également de favoriser l'Etat
de droit, qui est à la base de toute démocratie véritable;
Considérant que le système de justice
pénale joue un rôle déterminant dans la protection
de l'Etat de droit et que la police a un rôle essentiel à
jouer au sein de ce système;
Conscient de la nécessité, pour tous
les Etats membres, de mener une lutte efficace contre la criminalité
au niveau national comme au plan international;
Considérant que les activités de la
police sont, dans une large mesure, menées en rapport étroit
avec la population et que leur efficacité dépend du
soutien de cette dernière;
Reconnaissant que la plupart des services de police
européens outre qu'ils veillent au respect de la loi
jouent un rôle social et rendent un certain nombre
de services au sein de la société;
Convaincu que la confiance de la population dans
la police est étroitement liée à l'attitude
et au comportement de cette dernière vis-à-vis de
cette même population, et en particulier au respect de la
dignité humaine et des libertés et droits fondamentaux
de la personne tels qu'ils sont consacrés notamment par la
Convention européenne des Droits de l'Homme;
Considérant les principes formulés
dans le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables
de lapplication des lois et la résolution de lAssemblée
parlementaire du Conseil de lEurope relative à la Déclaration
sur la police;
Gardant à l'esprit les principes et les règles
énoncés dans les textes concernant la police
sous langle du droit pénal, civil et public ainsi que
des droits de l'homme tels qu'adoptés par le Comité
des Ministres, ainsi que dans les décisions et arrêts
de la Cour européenne des Droits de l'Homme et dans les principes
adoptés par le Comité pour la prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
Reconnaissant la diversité des structures
de police ainsi que des moyens d'organiser l'action de la police
en Europe;
Considérant la nécessité de
définir des orientations et des principes européens
communs en matière dobjectifs généraux,
de fonctionnement et de responsabilité de la police, afin
dassurer la sécurité et le respect des droits
de la personne dans des sociétés démocratiques
régies par le principe de la prééminence du
droit,
Recommande aux gouvernements des Etats membres de
s'inspirer, dans leurs législation et pratiques internes,
et dans leurs codes de conduite en matière de police, des
principes énoncés dans le Code européen d'éthique
de la police figurant en annexe à la présente recommandation,
en vue d'en assurer la mise en uvre progressive et la diffusion
la plus large possible.
Annexe à la Recommandation Rec(2001)10
sur le Code d'éthique de la police
Définition du champ dapplication
Ce code sapplique aux forces ou services de
police publics traditionnels, ou à dautres organes
autorisés et/ou contrôlés par les pouvoirs publics,
dont lobjectif premier consiste à assurer le maintien
de lordre dans la société civile, et qui sont
autorisés par lEtat à utiliser la force et/ou
des pouvoirs spéciaux pour atteindre cet objectif.
I. Objectifs de la police
1. Les principaux buts de la police consistent,
dans une société démocratique régie
par le principe de la prééminence du droit:
- à assurer le maintien de la tranquillité
publique, le respect de la loi et de lordre dans la société;
- à protéger et à respecter
les libertés et droits fondamentaux de lindividu tels
quils sont consacrés, notamment, par la Convention
européenne des Droits de lHomme;
- à prévenir et à combattre
la criminalité;
- à dépister la criminalité;
- à fournir assistance et services à
la population.
II. Bases juridiques de la police
2. La police est un organe public qui doit être
établi par la loi.
3. Les opérations de police doivent toujours
être menées conformément au droit interne et
aux normes internationales acceptées par le pays.
4. La législation régissant la police
doit être accessible aux citoyens et suffisamment claire et
précise; le cas échéant, elle doit être
complétée par des règlements clairs également
accessibles aux citoyens.
5. Les personnels de police sont soumis à
la même législation que les citoyens ordinaires; les
seules exceptions à ce principe ne peuvent se justifier quen
vue dassurer le bon déroulement du travail de la police
dans une société démocratique.
III. La police et le système de justice
pénale
6. Une nette distinction doit être établie
entre le rôle de la police et celui du système judiciaire,
du parquet et du système pénitentiaire ; la police
ne doit avoir aucun pouvoir de contrôle sur ces organes.
7. La police doit respecter strictement lindépendance
et limpartialité des juges; la police ne doit en particulier
ni soulever dobjection à des jugements ou décisions
judiciaires légitimes, ni entraver leur exécution.
8. La police ne doit pas en principe exercer de
fonctions judiciaires. Toute délégation de pouvoirs
judiciaires à la police doit être limitée et
prévue par la loi. Il doit toujours être possible de
contester devant un organe judiciaire tout acte, décision
ou omission de la police concernant des droits individuels.
9. Il y a lieu dassurer une coopération
fonctionnelle et appropriée entre la police et le ministère
public. Dans les pays où la police est placée sous
lautorité du ministère public ou des magistrats
instructeurs, elle doit recevoir des instructions claires quant
aux priorités déterminant la politique en matière
denquêtes criminelles et au déroulement de ces
dernières. La police doit tenir les magistrats instructeurs
ou le ministère public informés de la façon
dont leurs instructions sont mises en uvre et, en particulier,
doit rendre régulièrement compte de lévolution
des affaires pénales.
10. La police doit respecter le rôle des avocats
de la défense dans le processus de justice pénale
et, le cas échéant, contribuer à assurer un
droit effectif à laccès à lassistance
juridique, en particulier dans le cas des personnes privées
de liberté.
11. La police ne doit pas se substituer au personnel
pénitentiaire, sauf dans les cas durgence.
IV. Organisation des structures de la police
A. Généralités
12. La police doit être organisée de
telle sorte que ses membres jouissent du respect de la population
en tant que professionnels chargés de faire appliquer la
loi et en tant que prestataires de services.
13. Les services de police doivent exercer leurs
missions de police dans la société civile sous la
responsabilité des autorités civiles.
14. La police et ses personnels en uniforme doivent
normalement être facilement reconnaissables.
15. Le service de police doit bénéficier
dune indépendance opérationnelle suffisante
vis-à-vis des autres organes de lEtat dans laccomplissement
des tâches qui lui incombent, et dont il doit être pleinement
responsable.
16. Les personnels de police doivent être,
à tous les niveaux de la hiérarchie, personnellement
responsables de leurs actes, de leurs omissions ou des ordres donnés
à leurs subordonnés.
17. Lorganisation de la police doit comporter
une chaîne de commandement clairement définie. Il doit
être possible dans tous les cas de déterminer le supérieur
responsable en dernier ressort des actes ou omissions dun
membre des personnels de police.
18. La police doit être organisée de
manière à promouvoir de bons rapports avec la population
et, le cas échéant, une coopération effective
avec dautres organismes, les communautés locales, des
organisations non gouvernementales et dautres représentants
de la population, y compris des groupes minoritaires ethniques.
19. Les services de police doivent être prêts
à fournir aux citoyens des informations objectives sur leurs
activités, sans pour autant dévoiler des informations
confidentielles. Des lignes directrices professionnelles régissant
les rapports avec les médias doivent être élaborées.
20. Lorganisation des services de police doit
comporter des mesures efficaces propres à garantir lintégrité
des personnels de police et leur comportement adéquat dans
lexécution de leur mission, en particulier le respect
des libertés et des droits fondamentaux de la personne consacrés,
notamment, par la Convention européenne des Droits de lHomme.
21. Des mesures efficaces pour prévenir et
lutter contre la corruption doivent être mises en place à
tous les niveaux des services de police.
B. Qualifications, recrutement et fidélisation
des personnels de police
22. Les personnels de police, quel que soit leur
niveau dentrée dans la profession, doivent être
recrutés sur la base de leurs compétence et expérience
personnelles, qui doivent être adaptées aux objectifs
de la police.
23. Les personnels de police doivent être
en mesure de faire preuve de discernement, douverture desprit,
de maturité, dun sens de la justice, de capacités
à communiquer et, le cas échéant, daptitudes
à diriger et à organiser. Ils doivent en outre avoir
une bonne compréhension des problèmes sociaux, culturels
et communautaires.
24. Les personnes qui ont été reconnues
coupables dinfractions graves ne doivent pas exercer de fonctions
dans la police.
25. Les procédures de recrutement doivent
reposer sur des critères objectifs et non discriminatoires,
et intervenir après lindispensable examen des candidatures.
Il convient en outre dappliquer une politique visant à
recruter des hommes et des femmes représentant les diverses
composantes de la société, y compris des groupes minoritaires
ethniques, lobjectif ultime étant que les personnels
de police reflètent la société au service de
laquelle ils se trouvent.
C. Formation des personnels de police
26. La formation des personnels de police, qui doit
reposer sur les principes fondamentaux que sont la démocratie,
lEtat de droit et la protection des droits de l'homme, doit
être conçue en fonction des objectifs de la police.
27. La formation générale des personnels
de police doit être aussi ouverte que possible sur la société.
28. La formation générale initiale
devrait de préférence être suivie de périodes
régulières de formation continue et de formation spécialisée,
et, le cas échéant, de formation aux tâches
dencadrement et de gestion.
29. Une formation pratique concernant lemploi
de la force et ses limites au regard des principes établis
en matière de droits de lhomme, notamment de la Convention
européenne des Droits de lHomme et de la jurisprudence
correspondante, doit être intégrée à
la formation des policiers à tous les niveaux.
30. La formation des personnels de police doit pleinement
intégrer la nécessité de combattre le racisme
et la xénophobie.
D. Droits des personnels de police
31. Les personnels de police doivent en règle
générale bénéficier des mêmes
droits civils et politiques que les autres citoyens. Des restrictions
à ces droits ne sont possibles que si elles sont nécessaires
à lexercice des fonctions de la police dans une société
démocratique, conformément à la loi et à
la Convention européenne des Droits de lHomme.
32. Les personnels de police doivent bénéficier,
en tant que fonctionnaires, dune gamme de droits sociaux et
économiques aussi étendue que possible. Ils doivent
en particulier bénéficier du droit syndical ou de
participer à des instances représentatives, du droit
de percevoir une rémunération appropriée, du
droit à une couverture sociale, et de mesures spécifiques
de protection de la santé et de la sécurité
tenant compte du caractère particulier du travail de la police.
33. Toute mesure disciplinaire prise à lencontre
dun membre de la police doit être soumise au contrôle
dun organe indépendant ou dun tribunal.
34. Lautorité publique doit soutenir
les personnels de police mis en cause de façon non fondée
dans lexercice de leurs fonctions.
V. Principes directeurs concernant laction
/ lintervention de la police
A. Principes directeurs concernant laction
/ lintervention de la police: principes généraux
35. La police et toutes les interventions de la
police doivent respecter le droit de toute personne à la
vie.
36. La police ne doit infliger, encourager ou tolérer
aucun acte de torture, aucun traitement ou peine inhumain ou dégradant,
dans quelque circonstance que ce soit.
37. La police ne peut recourir à la force
quen cas de nécessité absolue et uniquement
pour atteindre un objectif légitime.
38. La police doit systématiquement vérifier
la légalité des opérations quelle se
propose de mener.
39. Les personnels de police doivent exécuter
les ordres régulièrement donnés par leurs supérieurs,
mais ont le devoir de sabstenir dexécuter ceux
qui sont manifestement illégaux et de faire rapport à
ce sujet, sans crainte de sanction quelconque en pareil cas.
40. La police doit mener à bien ses missions
dune manière équitable, en sinspirant
en particulier des principes dimpartialité et de non-discrimination.
41. La police ne doit porter atteinte au droit de
chacun au respect de sa vie privée quen cas de nécessité
absolue et uniquement pour réaliser un objectif légitime.
42. La collecte, le stockage et lutilisation
de données personnelles par la police doivent être
conformes aux principes internationaux régissant la protection
des données et, en particulier, être limités
à ce qui est nécessaire à la réalisation
dobjectifs licites, légitimes et spécifiques.
43. Dans laccomplissement de sa mission, la
police doit toujours garder à lesprit les droits fondamentaux
de chacun, tels que la liberté de pensée, de conscience,
de religion, dexpression, de réunion pacifique, de
circulation, et le droit au respect de ses biens.
44. Les personnels de police doivent agir avec intégrité
et respect envers la population, en tenant tout spécialement
compte de la situation des individus faisant partie de groupes particulièrement
vulnérables.
45. Les personnels de police doivent normalement,
lors dinterventions, être en mesure dattester
leur qualité de membre de la police et leur identité
professionnelle.
46. Les personnels de police doivent sopposer
à toute forme de corruption dans la police. Ils doivent informer
leurs supérieurs et dautres organes compétents
de tout cas de corruption dans la police.
B. Principes directeurs concernant laction/lintervention
de la police : situations spécifiques
1. Enquêtes de police
47. Les enquêtes de police doivent au moins
être fondées sur des soupçons raisonnables quune
infraction a été commise ou va lêtre.
48. La police doit respecter les principes selon
lesquels quiconque est accusé dun délit pénal
doit être présumé innocent jusquà
ce quil ait été jugé coupable par un
tribunal, et bénéficier de certains droits, en particulier
celui dêtre informé dans le plus court délai
de laccusation formulée à son encontre, et de
préparer sa défense, soit en personne, soit par le
biais dun avocat de son choix.
49. Les enquêtes policières doivent
être objectives et équitables. Elles doivent tenir
compte des besoins spécifiques de personnes telles que les
enfants, les adolescents, les femmes, les membres des minorités,
y compris les minorités ethniques, ou les personnes vulnérables,
et sadapter en conséquence.
50. Il conviendrait détablir, en tenant
compte des principes énoncés à larticle
48 ci-dessus, des lignes directrices concernant la conduite des
interrogatoires de police. En particulier, il y aurait lieu de sassurer
que ces interrogatoires se déroulent dune façon
équitable, cest-à-dire que les intéressés
sont informés des raisons de linterrogatoire et dautres
faits pertinents. La teneur des interrogatoires de police doit être
systématiquement consignée.
51. La police doit avoir conscience des besoins
spécifiques des témoins et observer certaines règles
quant à la protection et à lassistance qui peuvent
leur être assurées pendant lenquête, en
particulier lorsquil existe un risque dintimidation
des témoins.
52. La police doit assurer aux victimes de la criminalité
le soutien, lassistance et linformation dont elles ont
besoin, sans discrimination.
53. La police doit fournir les services dinterprétation
/ traduction nécessaires durant toute lenquête
de police.
2. Arrestation / Privation de liberté
par la police
54. La privation de liberté doit être
aussi limitée que possible et être appliquée
en tenant compte de la dignité, de la vulnérabilité
et des besoins personnels de chaque personne détenue. Les
placements en garde à vue doivent être systématiquement
consignés dans un registre.
55. La police doit, le plus possible en accord avec
la loi nationale, informer rapidement toute personne privée
de liberté des raisons de cette privation de liberté
et de toute accusation portée contre elle, et doit aussi
informer, sans retard, toute personne privée de liberté
de la procédure qui est applicable à son affaire.
56. La police doit garantir la sécurité
des personnes placées en garde à vue, veiller à
leur état de santé et leur assurer des conditions
dhygiène satisfaisantes et une alimentation adéquate.
Les cellules de police prévues à cet effet doivent
être dune taille raisonnable, disposer dun éclairage
et dune ventilation appropriés, et être équipées
de manière à permettre le repos.
57. Les personnes privées de liberté
par la police doivent avoir le droit de voir leur détention
notifiée à une tierce personne de leur choix, daccéder
à un avocat et dêtre examinées par un
médecin, dans la mesure du possible conformément à
leur choix.
58. La police doit, autant que possible, séparer
les personnes privées de leur liberté présumées
coupables dune infraction pénale de celles privées
de leur liberté pour dautres raisons. On doit normalement
séparer les hommes des femmes ainsi que les personnes majeures
des personnes mineures privées de leur liberté.
VI. Responsabilité et contrôle de la police
59. La police doit être responsable devant
lEtat, les citoyens et leurs représentants. Elle doit
faire lobjet dun contrôle externe efficace.
60. Le contrôle de la police par lEtat
doit être réparti entre les pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire.
61. Les pouvoirs publics doivent mettre en place
des procédures effectives et impartiales de recours contre
la police.
62. Il conviendrait dencourager la mise en
place de mécanismes favorisant la responsabilité et
reposant sur la communication et la compréhension entre la
population et la police.
63. Des codes de déontologie de la police
reposant sur les principes énoncés dans la présente
recommandation doivent être élaborés dans les
Etats membres et supervisés par des organes appropriés.
VII. Recherche et coopération internationale
64. Les Etats membres doivent favoriser et encourager
les travaux de recherche sur la police, que ceux-ci soient effectués
par la police elle-même ou par des institutions extérieures.
65. Il conviendrait de promouvoir la coopération
internationale sur les questions déthique de la police
et les aspects de son action relatifs aux droits de lhomme.
66. Les moyens de promouvoir les principes énoncés
dans la présente recommandation et leur mise en uvre
doivent faire lobjet dun examen attentif de la part
du Conseil de l'Europe.